Modalités pour purger une suspension
Publié le 21/09/2018
- La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par exemple en application de l’article 167 des présents règlements).
Le joueur ne peut être aligné avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière.
Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (expulsion, récidive d’avertissements entrainant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l’occasion d’une rencontre officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition, si cette dernière dispute un championnat national.
Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions.
En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club, selon les modalités précisées au présent alinéa. Les matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les équipes de son nouveau club depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore qualifié dans ce club.
En tout état de cause, en cas de difficulté dans la purge de la sanction, le club intéressé peut toujours demander l’application de l’alinéa 4 ci-après.
- L’expression « effectivement jouée » s’entend d’une rencontre ayant eu son aboutissement normal, prolongation éventuelle comprise.
Au cas où la rencontre serait interrompue par suite d’intempéries ou d’impraticabilité du terrain, le joueur suspendu ne peut inclure celle-ci dans le décompte de sa pénalité. De même, les avertissements infligés dans ce cas sont annulés.
Si cette interruption est due à des incidents amenant l’arbitre à cette décision, le joueur suspendu peut inclure la rencontre dans le décompte de sa pénalité étant précisé que si ce match est donné à rejouer par la commission compétente, il ne peut prendre part à celui-ci.
Par ailleurs, le joueur qui, du fait qu’il était en état de suspension, ne pouvait participer à une rencontre qui a été effectivement jouée, ne peut, dans le cas où ladite rencontre est donnée à rejouer par la commission compétente, participer à la rencontre le jour où elle est rejouée.
A défaut, le club aura match perdu, sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou une réclamation aient été formulées.
- 3. Les sanctions prononcées par la Commission de Discipline à la suite d’avertissements, de révocation de sursis, de rapports d’officiels (délégués, arbitres, etc.) ou de saisine d’un dossier selon les modalités prévues à l’article 128, ne sont exécutoires qu’à partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé.
Ce délai n’est pas applicable aux sanctions complémentaires s’ajoutant à la suspension automatique consécutive à une exclusion, lesquelles doivent être purgées consécutivement et sans discontinuité, dès la notification de la décision.
Il en est de même pour les sanctions aggravantes pouvant être prononcées par les organes d’appel.
- En cas de difficulté à purger les peines prévues aux alinéas qui précèdent dans les conditions ci-dessus définies et dont est seul juge l’organisme qui a prononcé la suspension, il appartient au club intéressé de demander à ce dernier de définir les modalités selon lesquelles ladite suspension sera effectuée.
- 5. La perte, par pénalité, d’une rencontre disputée par l’équipe de son club avec laquelle un joueur suspendu devait purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension d’un match.
Ce joueur encourt néanmoins une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension.
- Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux éducateurs et aux dirigeants suspendus, à l’exception de celles prévoyant la perte par pénalité d’une rencontre sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou des réclamations soient formulées.
La perte par pénalité d’un match suite à la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant suspendu passe obligatoirement par la formulation de réserves d’avant match, conformément aux dispositions de l’article 142 alinéa 1 des présents règlements.